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Wikimédia France/Régulation du numérique/Référencement d'images

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Redevance sur les moteurs de recherche d'images (Google, Bing, Yahoo, Yandex, Qwant, DuckDuckGo, TinEye, CC search, Wikiview,...)

Texte

Nos positions

  • L'esprit du droit d'auteur consiste à laisser à chaque auteur la liberté de choisir le régime juridique sous lequel il souhaite placer ses œuvres. La régulation à cet égard consiste à faire respecter scrupuleusement le choix initial de l'auteur. Il nous apparaît contraire à cette liberté essentielle d'imposer une taxation pour le référencement et la mise à disposition de contenus dont les auteurs ont explicitement signifié qu'ils en souhaitaient une diffusion libre. Le champ d'application d'une éventuelle redevance doit donc être limité aux œuvres placées sous des régimes de droits d'auteurs rémunérateurs. Sans cette limitation, la législation non seulement amènerait les sociétés de gestion collective à méconnaître un droit qui est exclusivement réservé aux auteurs et entraînerait des situations incongrues : le moteur de recherche de Creative Commons (https://ccsearch.creativecommons.org/ ), par exemple, qui ne référence aucune œuvre dont les droits sont gérés par une société de gestion collective serait tout de même redevable de cette redevance. Les projets de recherche seraient également impactés (ex https://wikiview.net/).
  • Si des systèmes de gestion collective venaient à collecter des sommes au titre de l'usage des œuvres sous licence libre, ces sommes devraient être strictement dédiées au financement de la création d'œuvres sous licence libre et à la défense des droits des créateurs diffusant sous licence libre. Il nous parait impossible qu'une même société de gestion collective défendent à la fois les régimes de droits d'auteurs rémunérateurs et les licences libres. Il nous parait donc nécessaire de prévoir la création d'une société de gestion collective pour les œuvres sous licence libre, aux côtés des sociétés de gestion collectives existantes (ADAGP, SAIF).
  • Ne pas créer de nouvel obstacle à la diffusion des œuvres dans le domaine public. Il serait paradoxal que le projet de loi audiovisuel vienne entraver la diffusion d'œuvres dans le domaine public en les soumettant à une redevance, alors que ce projet de loi transpose la directive droit d'auteur, qui prévoit en son article 14 de « faciliter l'utilisation de contenus qui sont dans le domaine public ».

Calendrier


Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (Loi Création)

Article 30 (ex-article 10 quater)

I. - Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI. Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques
« Art. L. 136-1. - On entend par service automatisé de référencement d'images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement, des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.
« Art. L. 136-2. - I. - La publication d'une œuvre d'art plastique, graphique ou photographique à partir d'un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d'images. A défaut de désignation par l'auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.
« II. - Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d'images aux fins d'autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit.
« Art. L. 136-3. - L'agrément prévu au I de l'article L. 136-2 est délivré en considération :
« 1° De la diversité des associés ;
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
« Art. L. 136-4. - I. - La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images.
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
« II. - A défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 136-3, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d'autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d'images.
« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »
II. - Le I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.


Directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique

Article 13b (renommé ensuite en 13 ter)

Utilisation de contenus protégés par des services de la société de l’information fournissant des services automatisés de référencement d’images
Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de la société de l’information qui reproduisent ou référencent automatiquement un nombre important d’œuvres visuelles protégées par le droit d’auteur, et les mettent à la disposition du public à des fins d’indexation et de référencement, concluent des contrats de licence justes et équilibrés avec les titulaires de droits qui le demandent afin de leur garantir une juste rémunération. Cette rémunération peut être gérée par l’organisme de gestion collective des titulaires de droits concernés.

  • 12 septembre 2018 Amendement 79 adopté par le Parlement européen le 12 septembre 2018
  • 17 mai 2019 l'article 13b ne figure pas dans le texte final publié au Journal officiel de l'Union européenne. Article 13 ter non prévue parle projet initial de la Commission européenne a été rejeté lors du trilogue. Mais l'article 12 sur les licences collectives étendues permet de relancer les projets ReLIRE et de "taxe Google images".
Article 12. Octroi de licences collectives ayant un effet étendu


1. En ce qui concerne l'utilisation sur leur territoire et sous réserve des garanties prévues au présent article, les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un organisme de gestion collective qui est soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, conclut un accord de licence pour l'exploitation d'œuvres ou d'autres objets protégés:


a) un tel accord peut être étendu pour s'appliquer aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme de gestion collective à les représenter par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel; ou


b) en ce qui concerne un tel accord, l'organisme dispose d'un mandat légal ou est présumé représenter les titulaires de droits qui ne l'ont pas autorisé à agir de la sorte.


2. Les États membres veillent à ce que le mécanisme d'octroi de licences visé au paragraphe 1 ne s'applique que dans des domaines d'utilisation bien définis, lorsque l'obtention d'autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle s'avère habituellement onéreuse et difficile à mettre en œuvre dans une mesure qui rend improbable la transaction nécessaire à l'octroi d'une licence, en raison de la nature de l'utilisation ou des types d'œuvres ou d'autres objets protégés concernés, et veillent à ce que ce mécanisme d'octroi de licences préserve les intérêts légitimes des titulaires de droits.


3. Aux fins du paragraphe 1, les États membres prévoient les garanties suivantes:


a) l'organisme de gestion collective est, sur la base de ses mandats, suffisamment représentatif des titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concernés, d'une part, et le type de droits qui font l'objet de la licence d'autre part, dans l'État membre concerné;


b) une égalité de traitement est garantie à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence;


c) les titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme à octroyer la licence peuvent à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d'octroi de licences établi conformément au présent article; et


d) des mesures de publicité appropriées sont prises, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous licence des œuvres ou autres objets protégés, pour informer les titulaires de droits quant à la capacité de l'organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres ou autres objets protégés, quant à l'octroi de licences conformément au présent article et quant aux options à la disposition des titulaires de droits visées au point c). Les mesures de publicité sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement.


4. Le présent article n'affecte pas l'application de mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu conformément à d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris des dispositions qui permettent des exceptions ou des limitations.


Le présent article ne s'applique pas à la gestion collective obligatoire des droits.


L'article 7 de la directive 2014/26/UE s'applique au mécanisme d'octroi de licences prévu par le présent article.


5. Lorsqu'un État membre prévoit, dans son droit national, un mécanisme d'octroi de licences conformément au présent article, cet État membre informe la Commission du champ d'application des dispositions nationales correspondantes, des finalités et des types de licences qui peuvent être introduites en vertu de de ces dispositions, des coordonnées des organismes délivrant des licences conformément à ce mécanisme d'octroi de licences, et des moyens d'obtenir les informations sur l'octroi de licences et les options à la disposition des titulaires de droits visées au paragraphe 3, point c). La Commission publie ces informations.


6. Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 5 du présent article et des discussions menées au sein du comité de contact établi par l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 avril 2021, un rapport sur l'utilisation dans l'Union des mécanismes d'octroi de licences visés au paragraphe 1 du présent article, sur leur incidence sur les licences et sur les titulaires de droits, y compris les titulaires de droits qui ne sont pas membres de l'organisme qui octroie les licences ou qui sont des ressortissants d'un autre État membre ou qui résident dans un autre État membre, sur leur efficacité pour faciliter la diffusion de contenus culturels et sur leur incidence sur le marché intérieur, y compris la prestation transfrontière de services et la concurrence. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative, y compris en ce qui concerne l'effet transfrontière de ces mécanismes nationaux.


Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA)

Proposition du CSPLA

Article L136-1. On entend par service automatisé de référencement d'images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont techniquement reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement, des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.



Article L136-2. En ce qu’ils accomplissent un acte de reproduction ou un acte de communication au public d’œuvres ou d’éléments protégés, les services automatisés de référencement d’images sont soumis à l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.
La rémunération due au titre de ces actes de reproduction et de communication au public est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
L’autorisation d’exploitation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu peuvent être gérées par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III du présent code.
Lorsqu’il conclut un accord de licence pour l'exploitation d'œuvres, conformément aux mandats donnés par ses membres, un organisme de gestion collective peut, en ce qui concerne l'utilisation sur son territoire et sous réserve des garanties prévues au présent chapitre, étendre, par l’effet d’une licence collective étendue, le contenu de cet accord pour qu’il s’applique aux titulaires de droits non membres de cet organisme.



Article L136-3.L’extension de l’accord conclu par l’organisme de gestion collective pour ses membres emporte représentation, pour les œuvres du même type, des titulaires de droits non membres de l’organisme de gestion collective agréé ayant conclu l’accord.
L’extension est subordonnée :
1° - au fait pour l’organisme concerné d’avoir été agréé pour cette fonction par le ministre en charge de la culture ;
2° - à la mise en œuvre de mesures de publicité appropriées, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous licence des œuvres, destinées à informer les titulaires de droits quant à la capacité de l'organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres, quant à l'octroi de licences conformément au présent chapitre et quant aux possibilités offertes à ces titulaires de droits inclus dans le champ de l’accord par l’extension de manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ;
3° - à l’absence de manifestation contraire de volonté de la part des titulaires de droits concernés mais non désireux de bénéficier de l’accord conclu.
Les mesures de publicité sont prises par l’organisme agréé. Elles sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer chaque titulaire de droits individuellement.
Les modalités de manifestation contraire, qui peut être prise à tout moment, sont prévues par un décret.

Article L136-4. Un ou plusieurs organismes de gestion collective peuvent être agréés par le ministre chargé de la culture pour octroyer des licences collectives étendues au titre des actes d’exploitation visés aux articles précédents.
L'agrément est délivré en considération :
1° De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés ;
2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
3° Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

Article L136-5. Tout organisme de gestion collective ayant conclu un accord ayant fait l’objet d’une extension est tenu d’assurer une égalité de traitement à l’ensemble des titulaires de droits représentés.
Les règles de répartition sont établies de manière à garantir aux titulaires de droits représentés une rémunération appropriée, tenant compte de l’importance de l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre du service.
Le fournisseur du service est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’exploitation des œuvres permettant d’assurer la juste répartition des revenus entre les titulaires de droits.


Loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit national au droit de l'Union européenne (DDADUE)

Le Gouvernement partage votre préoccupation : il veut, lui aussi, avancer. Soyez assurée de son engagement, notamment de celui de la ministre de la culture, à travailler sur ce dispositif dans le cadre de la transposition qu’il propose, tout particulièrement de l’article 12 de la directive de 2019 sur le droit d’auteur. Ce sera fait, notamment au regard des travaux qui ont été conduits par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique depuis 2019, ainsi que dans le cadre d’une concertation que conduira la ministre de la culture avec l’ensemble des acteurs concernés, concertation à laquelle le Gouvernement souhaite encore associer les parlementaires dans ses prochaines étapes.

Accord de partenariat

Communiqué commun

Notes et références

  1. ce projet de décret n'étant pas conforme aux exigences constitutionnelles garantissant la protection du droit de propriété, ainsi qu'à celles du droit de l’Union européenne garantissant le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la reproduction et la représentation de son œuvre
  2. Laubier, Charles de, Le décret de taxe « Google Images » a été rejeté par le Conseil d’Etat puis retiré par le gouvernement, Edition Multimédi@, retrieved 2019-10-17 

Liens externes