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Wikimédia France/Régulation du numérique/Domaine public payant

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Notre position

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  • Appliquer le manifeste du domaine public :

    Les œuvres dont la protection a expiré. Le droit d’auteur est un droit temporaire délivré aux auteurs. Une fois que cette protection temporaire arrive à son terme, toute restriction légale disparaît, à l’exception, dans certains pays, du droit moral des auteurs.


Chronologie

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« C’est ici qu’apparaît surtout l’utilité de la redevance perpétuelle. Rien ne serait plus utile, en effet, qu’une sorte de fonds commun, un capital considérable, des revenus solides, appliqués aux besoins de la littérature en continuelle voie de formation. Il y a beaucoup de jeunes écrivains, de jeunes esprits, de jeunes auteurs, qui sont pleins de talent et d’avenir, et qui rencontrent, au début, d’immenses difficultés. Quelques-uns ne percent pas, l’appui leur a manqué, le pain leur a manqué… Connaissez-vous rien de plus beau que ceci : toutes les oeuvres qui n’ont plus d’héritiers directs tombent dans le domaine public payant, et le produit sert à encourager, à vivifier, à féconder les jeunes esprits ! …Y aurait-il rien de plus grand que ce secours admirable, que cet auguste héritage, légué par les illustres écrivains morts aux jeunes écrivains vivants ? … L’émancipation, la mise en liberté des écrivains, elle est dans la création de ce glorieux patrimoine. Nous sommes tous une famille, les morts appartiennent aux vivants, les vivants doivent être protégés par les morts. Quelle plus belle protection pourriez-vous souhaiter ? »

Pour en savoir plus :
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Article 6. A compter de l'expiration du délai de protection des œuvres littéraires institué par les lois du 14 juillet 1866, du 3 février 1919 et n° 51-1119 du 21 septembre 1951, la caisse nationale des lettres se substituera aux ayants droit de l'auteur pour percevoir, pendant une durée qui sera déterminée dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi, les redevances, principales et accessoires, figurant aux contrats passés avec les titulaires du droit d'exploitation concédé par lesdits contrats.

Art. 7. — Il est perçu chaque année au bénéfice de la caisse nationale des lettres une cotisation de 0,2 p. 100 sur le chiffre d'affaires réalisé en France par les entreprises d'édition ayant leur siège en France et dont le chiffre de l’année précédente est supérieur à 10 millions de francs.

Art. 7 bis. — N'entrent pas en compte pour le calcul des cotisations prévues à l'article 7 ci-dessus :

« a) Les manuels scolaires, les ouvrages scientifiques, les ouvrages de piété et les éditions critiques. La définition de ces ouvrages sera donnée par une commission désignée à cet effet par le ministre de l’éducation nationale et le ministre chargé des arts et des lettres, comprenant des représentants de l’édition et des différentes catégories d’auteurs intéressés ;

« b) Dans le cas des éditions de librairie, les exemplaires destinés à l’exportation à l’étranger ;

« c) Les ouvrages français édités et vendus à l'étranger.

Le droit d'auteur, Conseil économique et social, 2004

Une partie notable des catalogues des éditeurs de musique, du livre et du cinéma correspond à des oeuvres qui sont « tombées » dans le domaine public. Il convient pourtant de préciser que le prix des éditions de telles oeuvres n’a que très rarement été réajusté à la baisse pour bénéficier aux consommateurs. D'un point de vue général, l'œuvre tombe après soixante-dix ans post mortem dans un domaine public qui confère à son utilisation une quasi-gratuité. Les véritables bénéficiaires de cette gratuité sont certains acteurs de la création, producteurs, éditeurs de livres ou de disques, qui accèdent ainsi à un fonds libre. L’utilisation des œuvres tombées dans le domaine public devrait donc être soumise à rémunération quand il s’agit de leur téléchargement sur Internet.

Dès l’instant où l’hyper reproductibilité de l’oeuvre opère un tournant technique décisif et qu’elle permet la diffusion à très grande échelle d’oeuvres du domaine public, la question de la rémunération des créateurs se pose également par cet aspect-là : il devient équitable d’instaurer une perception de droits sur ce domaine public, qui, collectés de façon centralisée et collective, alimenteraient un fonds d’aide à la création nouvelle. Il s’agit d’appliquer à ce domaine le principe de l’utilisateur-payeur, qui doit souffrir du moins d’exceptions possibles. Le téléchargement affectera toujours davantage la diffusion payante des supports matériels, la dématérialisation est en marche. Toute l’attention doit se porter sur le circuit dématérialisé, virtuel, de l’oeuvre et la rémunération de son utilisation au profit de la création. Bien entendu, la croissance exponentielle des échanges de données concerne également les oeuvres libres de droits d’auteur. Le Conseil économique et social recommande la création d’un domaine d’oeuvres tombées dans le domaine public mais dont l’utilisation serait soumise à des droits. Le maintien du paiement de droits permettrait d’alimenter les fonds d’aide à la création existants déjà dans divers organismes. Cette modification engendrerait une situation nouvelle pour le droit des interprètes. Sans remettre en cause le primat du droit d’auteur sur les droits voisins, le Conseil économique et social recommande que le droit de l’interprète lui soit ouvert toute sa vie durant.

Peu d’œuvres cinématographiques sont d’ores et déjà tombées dans le domaine public, et celles qui le sont restent peu exploitées. Mais la situation va progressivement changer. Les années et les décennies qui viennent vont progressivement voir entrer dans le domaine public des classiques de l’entre deux guerres, qui sont régulièrement diffusés en salle, à la télévision ou en vidéo. Or le film de cinéma est indissociablement lié à son support original, qui doit être protégé, numérisé, restauré très régulièrement.

La mission suggère d’instaurer une redevance sur l’exploitation des films tombés dans le domaine public, et d’affecter son produit à un fonds spécialisé dans la numérisation des catalogues, géré par le CNC.

Pour en savoir plus :
Mission Lescure, 2013
Pour en savoir plus :
Loi Création, 2016
Pour en savoir plus :

Une fois cette période de 70 ans écoulée, l’œuvre est dite libre de droits, et donc son interprétation ou sa reproduction est gratuite. Doit néanmoins être respecté le droit moral de l’auteur au respect de l’intégrité de son œuvre : il est ainsi interdit de la modifier.

Les œuvres sont libres de droit cette fois quelle que soit leur utilisation. Une troupe de théâtre amateur peut jouer Hernani de Victor Hugo gratuitement. Mais un éditeur peut également vendre cette pièce de théâtre sous forme de livre, en ne payant aucun droit. Pourtant, c’est une activité très rentable. Ainsi Maupassant, Molière, Zola ou Hugo ont vendu chacun plus de 3 millions de livres de janvier 2004 à janvier 2012. Ils sont en effet aux programmes scolaires. Chaque année, les ventes de chacun de ces auteurs excédent 3 millions d’euros.

Je propose donc d’instituer un « domaine public commun » qui serait constitué de l’ensemble des œuvres qui ne sont plus soumises à droits d’auteurs. La mise en place d’une redevance sur ce « domaine public commun » permettrait de participer au financement du régime de Sécurité sociale pour les artistes précaires, notamment ceux qui ne peuvent pas cotiser au régime des intermittents du spectacle. Cette redevance serait instaurée uniquement pour l’utilisation commerciale des œuvres du domaine public. Ainsi, l’utilisation ou la reproduction d’œuvres pour des buts non lucratifs (notre exemple de la troupe de théâtre amateur) resteraient gratuites.

Pour en savoir plus :

Il est établi une taxe sur les bénéfices tirés de l’utilisation commerciale et à but lucratif d’une œuvre ne faisant plus l’objet d’une protection au titre du droit d’exploitation reconnu à l’auteur ou à ses ayants droit mentionné aux articles L. 122‑1 à L. 122‑12 du code de la propriété intellectuelle. Son taux est fixé à 1 %.

Pour en savoir plus :

Il a été envisagé de mettre en place un mécanisme de solidarité entre les artistes-auteurs du domaine public et les auteurs vivants. L’idée, déjà avancée par Victor Hugo, apparaît séduisante à première vue. En effet, l’exploitation des œuvres du domaine public ne donne, par définition, pas lieu au paiement de droits d’auteur. Ce mécanisme de solidarité entre les artistes-auteurs aurait du sens mais il nécessiterait une augmentation significative du prix des œuvres relevant du domaine public, si le but est de dégager une ressource notable. En outre, l’adjonction de préfaces ou de notes ferait de ces éditions des œuvres protégées sortant du champ d’une telle taxe.

Pour en savoir plus :

Instituer un « domaine public commun » pour financer la création nouvelle, constitué d’une redevance sur les droits patrimoniaux des créateur·ices à partir de leur décès et d’une taxe sur les usages exclusivement commerciaux des œuvres qui ne sont plus soumises à droits d’auteur

Il est établi une taxe sur les bénéfices tirés de l’utilisation commerciale et à but lucratif d’une œuvre ne faisant plus l’objet d’une protection au titre du droit d’exploitation reconnu à l’auteur ou à ses ayants droit mentionné aux articles L. 122‑1 à L. 122‑12 du code de la propriété intellectuelle. Son taux est fixé à 1 %

Pour en savoir plus :

Domaine public lyrique

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SACD : Prélèvement sur les adaptations du domaine public mis en place pour financer la création contemporaine

La commission rappelle qu’aux termes de l’article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit exclusif sur une œuvre bénéficie à l’auteur, de son vivant, puis à ses ayants droit pendant soixante-dix ans. Par conséquent, au delà de cette période de protection, l’utilisation de l’œuvre doit être gratuite. Or, cette disposition légale n’est pas systématiquement suivie par les sociétés de droit d’auteurs.

A la SACD, en matière de spectacle vivant, les perceptions au titre d’œuvres du domaine public reposent, depuis le dix neuvième siècle, sur une base contractuelle, en application de traités ou protocoles signés individuellement avec des entrepreneurs de spectacle ou collectivement avec leurs organismes professionnels.

L’article L. 123-1 du CPI dispose que le droit exclusif sur une œuvre bénéficie de son vivant à l’auteur, puis à ses ayants droit, pendant soixante-dix ans. Dans son troisième rapport annuel, la Commission permanente avait déjà mis l’accent sur le fait que la SACD prélevait des droits sur des œuvres qui, en application de cette règle, sont entrées dans le domaine public.

En effet, depuis le dix-neuvième siècle, la société opère, avec l’accord des intéressés ou de leurs organismes professionnels, une perception sur les représentations de telles œuvres données par les entrepreneurs de spectacles. Cette pratique s’est perpétuée dans le cadre des conditions protocolaires évoquées ci-dessus lesquelles prévoient que leurs signataires versent des droits, à des taux réduits par rapport aux œuvres protégées, lorsqu’ils exploitent des œuvres du domaine public (« domaine public pur »), d'une part, et des droits à taux plein s'il s'agit d'adaptations ou de traductions de ces mêmes œuvres, d'autre part, ces deux possibilités étant expressément mentionnées dans les statuts de la société. Dans le cas des adaptations, une fraction des sommes perçues rémunère l'adaptateur ou le traducteur tandis qu'une autre, conservée par la société, abonde la perception opérée sur le « domaine public pur », l'ensemble alimentant le budget qu'elle consacre à ses activités sociales et culturelles et, en particulier, aux libéralités allouées aux auteurs en complément de leurs retraites.

Après avoir décrit ce dispositif dont l’origine est antérieure aux lois dont résulte l'article L. 123-1 du CPI, la Commission permanente avait, dans son précédent rapport, recommandé à la SACD de réexaminer ces mécanismes en s’assurant de leur base légale. En effet, une telle perception ne lui semblait trouver d’autres justifications que son ancienneté, le fait qu’elle fasse en principe l’objet d’un accord de la part des utilisateurs à travers la signature de la convention passée avec la société et la circonstance qu’en application de cette même convention, elle trouve pour contrepartie une réduction des droits payés pour l’utilisation des œuvres légalement protégées.

le ministère chargé de la culture a ainsi choisi de s’en remettre à une éventuelle « décision judiciaire » de l'interprétation de fond de la portée de la disposition du CPI pour fixer la durée maximale des droits exclusifs, la Cour de cassation n’ayant effectivement pas eu, à ce jour, à se prononcer sur le caractère d’ordre public de celle-ci.

La Commission permanente constate donc que le ministère ne fait pas présentement obstacle juridique à la poursuite de la pratique contractuelle mise en œuvre de longue date par la SACD. Pour autant, cette situation ne saurait prémunir cette pratique contractuelle contre une éventuelle contestation juridique.

Revue de presse

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Notes et références

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  1. Remplacée par la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie (1976-2019), puis par une subvention au Centre national du livre (CNL).

Voir aussi

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