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Wikimédia France/Régulation du numérique/Domaines nationaux

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Vue aérienne du château de Chambord, dans le Loir-et-Cher.

In English: In 2016 France introduced a new image right that allows entities managing buildings to control the commercial use of their images. Wikimédia France and La Quadrature du Net believe that this law conflicts with the free use of public domain works and thus of images of castles, for instance. They have therefore filed a *Question prioritaire de constitutionnalité*. This means that they are asking the highest constitutional authority in France about the constitutionality of these provisions. The goal is to get the law annulled.

En français : En 2016, une nouvelle loi est passée permettant aux gestionnaires des domaines nationaux de contrôler l'utilisation commerciale de leur image. Wikimédia France et La Quadrature du Net estiment que cette loi est en conflit avec la libre utilisation des œuvres du domaine public. Les deux associations ont déposé une Question prioritaire de constitutionnalité. Cela signifie qu'ils demandent au Conseil constitutionnel, la plus haute autorité constitutionnelle de France, de vérifier la constitutionnalité de ces dispositions. L'objectif est d'obtenir l'annulation de la loi.

Château de Chambord contre Kronenbourg

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Le Domaine national de Chambord a porté plainte contre les brasseries Kronenbourg pour avoir utilisé l'image du château dans une publicité.

  • Début 2010, Kronenbourg fait réaliser des photographies du château pour une campagne de publicité pour la bière 1664
  • Le château adresse à Kronenbourg deux factures d'un montant de 143 000 et 107 000 euros
  • En première instance, en mars 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête de Chambord
  • En appel, en décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes donne à nouveau tort à Chambord[1]
  • Puis, Chambord porte l'affaire devant le Conseil d'État

Décret Chambord

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La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine établit un nouveau régime du droit à l'image spécifique aux domaines nationaux.

L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières.

La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa n'est pas requise lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité.

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

Le décret n° 2017-720 du 2 mai 2017[2], publié au Journal officiel du 4 mai 2017 indique la composition des domaines nationaux[3] : le domaine de Chambord, le château d'Angers, le Palais du Rhin à Strasbourg, le domaine de Pau, le domaine du Louvre et des Tuileries, et le Palais de l'Élysée.

Année Ajout Total Source
2017 6 6 Décret n° 2017-720 du 2 mai 2017 fixant la liste et le périmètre de domaines nationaux
2021 5 11 Décret n° 2021-1174 du 10 septembre 2021 complétant la liste de l'article R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux
2022 5 16 Décret n° 2022-906 du 17 juin 2022 complétant la liste de l'article R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux
2024 5 21 Décret n° 2024-472 du 24 mai 2024 complétant la liste de l'article R. 621-98 du code du patrimoine et délimitant le périmètre de domaines nationaux

Question prioritaire de constitutionnalité

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La disposition votée en 2016 permet aux gestionnaires des domaines nationaux de contrôler l'usage commercial de l'image de ces bâtiments emblématiques et de le soumettre à redevance. Considérant que cette mesure constitue une remise en cause des droits légitimes d'utilisation du patrimoine culturel, les associations Wikimédia France et La Quadrature du Net ont attaqué un des décrets d'application de cette loi et soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

  • Par une décision en date du 20 octobre 2017, le Conseil d'État a accepté de renvoyer l'affaire devant le Conseil constitutionnel, en considérant que la demande était bien fondée sur des moyens nouveaux et sérieux[4][5]
  • Audience du Conseil constitutionnel le 23 janvier 2018[6]
Membres : Laurent Fabius, Claire Bazy-Malaurie, Nicole Maestracci, Lionel Jospin, Jean-Jacques Hyest, Michel Pinault, Corinne Luquiens, Dominique Lottin.
Michel Charasse n'a pas siégé. Il est au comité d'orientation du domaine national de Chambord[7]
  • Décision le 2 février 2018[8]

Extension aux musées ?

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"De la combinaison du principe d’absence de droits et de ses deux exceptions, il résulte que certains musées ne sont pas susceptibles de bénéficier d’un régime de protection de leur image extérieure contre des utilisations commerciales. En particulier le musée d’Orsay ou le Grand palais échappent en l’état actuel à toute protection, leur admission au bénéfice de la réglementation relative aux domaines nationaux n’étant pas assurée du fait de la difficulté de remplir le critère du « lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation » permettant leur protection au titre des domaines nationaux.

La question se pose donc de savoir s’il ne convient pas de pallier cette lacune en envisageant la création d’un régime juridique ad hoc pour les musées les plus importants (circonscrit par exemple aux musées nationaux), inspiré de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les domaines nationaux. Un tel régime permettrait aux musées de ne pas se voir priver des ressources liées à l’exploitation de leur image extérieure dès lors que celle-ci est utilisée par un tiers à des fins uniquement commerciales."

Source : Cour des comptes, La valorisation internationale de l’ingénierie et des marques culturelles, pages 32 à 34

Revue de presse

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Notes et références

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